C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«cours»: ensemble d’activités d’apprentissage auquel sont attribuées des unités et comptant au moins 45 périodes d’enseignement ou, dans les cas que le ministre détermine, le nombre de périodes d’enseignement qu’il fixe;
«objectif»: compétence, habileté ou connaissance, à acquérir ou à maîtriser;
«programme»: ensemble intégré d’activités d’apprentissage visant l’atteinte d’objectifs de formation en fonction de standards déterminés;
«standard»: niveau de performance considéré comme le seuil à partir duquel on reconnaît qu’un objectif est atteint;
«unité»: mesure équivalant à 45 heures d’activités d’apprentissage.
D. 1006-93, a. 1; D. 627-2010, a. 1.